Civ.2, 21 mai 2015, n°14-14.812

Cet arrêt est cité dans la section 2.2. sur la responsabilité générale du fait des choses (art.1242§1) du manuel de droit des obligations.


Civ.2, 21 mai 2015, n°14-14.812 : Lors d’une course automobile organisée par une association, l’un des véhicules quitta la route, tuant le pilote et blessant le copilote. Ce dernier demandant l’indemnisation de son préjudice corporel aux ayants droit du premier. Ceux-ci lui opposaient son acceptation des risques.

La Cour de cassation jugea leur demande infondée au motif que « la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ».

Laisser un commentaire