Civ.2, 22 février 2007, n°06-10.131, Casino de Trouville-sur-Mer

Cet article est cité dans la partie 1.3. Le préjudice/dommage du manuel de droit des obligations.

Synthèse de l’arrêt Civ.2, 22 février 2007, n°06-10.131, Casino de Trouville-sur-Mer

Un joueur compulsif avait demandé à être interdit de jeu en 1991. Malgré cette interdiction, il continua de fréquenter ce casino et, en 2005, gagna 4000€ aux machines à sous. Le casino refusa néanmoins de le payer en raison de son interdiction. Le joueur l’assigna alors en paiement.

Le juge de proximité, constatant la nullité du contrat de jeu, l’a « débouté de la demande de paiement de son gain », mais accepta que le joueur soit indemnisé à hauteur de 2500€, correspondant aux pertes que ce dernier pouvait établir depuis trois ans (D.2007.27091) au motif que le casino avait fauté en le laissant jouer.

La Cour de cassation cassa le jugement sur le fondement de l’article 1382 (ancien) au motif « qu’une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ».

La nullité du contrat ainsi que l’illégitimité des gains ne posaient pas de problème. Toutefois, le refus d’indemniser les pertes (à supposer que c’est ce dont il s’agit, voir note supra) était très discutable (D.2007.2709). Le prochain arrêt a d’ailleurs posé clairement que ces pertes étaient indemnisables.

1 Étrangement, seul cet article fait cette précision. Ça n’a pas été le cas ni de P.Jourdain (RTD Civ. 2007 p.572) ni de S.Houcquet-Berg (RCA 2007, n°5, comm. 146) et, lorsque les auteurs parlent de cet arrêt, ils en retiennent simplement « qu’un joueur interdit de jeu à sa demande ne pouvait obtenir ses gains car ceux-ci n’étaient pas licites » (D.2011.2448).

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