Civ.2, 23 mars 2017, n°16-13.350

Cet article est cité dans la partie 1.3. Le préjudice/dommage du manuel de droit des obligations.

Commentaire de l’arrêt Civ.2, 23 mars 2017, n°16-13.350

Une femme avait, suite à l’assassinat de son mari, fait une dépression. Elle demandait l’indemnisation « d’une part, du chagrin que lui cause la disparition de son conjoint, d’autre part, de l’atteinte à sa propre intégrité psychique constatée par expertise médico-légale ». Le fonds de garantie devant l’indemniser reprochait à l’arrêt d’appel d’admettre cette prétention alors que cette dépression avait été indemnisée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.

La Cour de cassation posa une séparation claire entre les souffrances endurées/le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’affection. Alors que les premiers sont subis dans le corps de la victime, le dernier résulte du rapport à l’autre. Ils pouvaient donc être cumulatifs et le pourvoi a été rejeté.

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