Com., 7 juin 2011, n°10-13.622

Cet arrêt est cité dans la section 4.2.II sur l’existence d’un consentement non vicié comme condition de validité du contrat du manuel de droit des obligations.


Com., 7 juin 2011, n°10-13.622

Mme X avait cédé son fonds de commerce de pharmacie à une entreprise. Or, un des employés avait été promu au rang de préparateur, alors qu’il n’avait pas les diplômes pour, « négligence grave susceptible d’entraîner des poursuites disciplinaires envers le pharmacien. » (D. 2011.2579) La cessionnaire avait renvoyé l’employé et subi les coûts correspondants. Elle demandait son indemnisation pour réticence dolosive.

La Cour de cassation rejeta les prétentions de l’entreprise (et le pourvoi) en l’absence de preuve de l’intention de tromper l’errans et du caractère déterminant de l’information.

La solution sur la nature déterminante de l’information est assez surprenante, car il semble évident, vu les coûts que peut entraîner un licenciement, que la pharmacie aurait pu être vendue moins cher si l’acheteur avait eu connaissance de l’information.

Selon M.Cartier-Frénois, l’acheteur lésé aurait pu demander indemnisation sur le fondement du manquement à l’obligation d’information, celui-ci n’ayant pas besoin d’être intentionnel (D.2011 p.2579).

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