Civ.2, 28 juin 1989 n°88-16.149

Cet arrêt est cité dans la section 2.4. sur le régime de responsabilité du fait des accidents de la route du manuel de droit des obligations.


Civ.2, 28 juin 1989 n°88-16.149 : Une voiture percuta deux arbres avant de s’immobiliser sur la chaussée, puis fut percutée par deux voitures arrivant en sens opposé. Les ayants droit du conducteur (décédé) de la première voiture, poursuivaient les assureurs des deux autres.

La Cour d’appel avait rejeté la demande d’indemnisation au motif qu’ils n’avaient pas prouvé que leurs véhicules avaient participé au dommage. La Cour de cassation le censure au motif que n’avait pas été retenu « que le décès de M. X… s’était produit avant les collisions » et qu’elle relevait, « que les véhicules de M. Z… et M. Y… en mouvement avaient heurté celui de M. X…, d’où il résultait qu’ils étaient impliqués dans l’accident ».

En somme, il y avait une présomption d’implication que les défendeurs auraient pu retourner en prouvant qu’ils n’avaient pas participé au dommage:

« Par là les hauts magistrats ont clairement laissé entendre que les défendeurs auraient été déchargés de toute obligation d’indemnisation s’ils avaient rapporté la preuve de l’absence de l’imputabilité du dommage au fait du véhicule. Ainsi, cette imputabilité du dommage – c’est-à-dire le lien de causalité entre le préjudice de la victime et le fait du véhicule impliqué – serait présumée à partir de l’implication du véhicule dans l’accident. Mais il ne s’agirait là que d’une présomption simple susceptible d’être renversée par le défendeur. »

P.Jourdain, RTD civ. 1990. 94

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