Civ.3, 7 mai 2008, n°07-11.690

Cet arrêt est cité dans la section 4.1.I sur la rencontre de l’offre et de l’acceptation du manuel de droit des obligations.


Résumé de l’arrêt Civ.3, 7 mai 2008, n°07-11.690

Mme X avait signé par un acte du 24 juin 2000 une proposition d’achat d’un immeuble appartenant aux consorts Y stipulant que ces derniers avaient jusqu’au 27 juin pour l’accepter. Elle retira toutefois son offre d’achat par une lettre recommandée expédiée le 26 juin. Le 27, les vendeurs acceptèrent l’offre. Mme X les assigna en restitution d’un dépôt de garantie et en dommages-intérêts.

À l’époque, le régime de l’expédition était encore valable (je vous passe les nombreuses évolutions et incertitudes de ce débat) et la Cour d’appel avait admis la validité de la rétractation et fait droit aux demandes de l’offrante.

Son arrêt est cassé au motif que « si une offre d’achat ou de vente peut en principe être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s’est engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque ». En accordant la restitution du dépôt de garantie, la Cour d’appel avait enfreint l’ancien article 1134 (force obligatoire du contrat ; RDC 2008, n°4, p.1109).

Cette solution trouble si on la compare avec celle du nouvel article 1116§3. Alors que la sanction prévue par ce dernier est une indemnité fondée sur la responsabilité délictuelle, la sanction de la rétractation invalide est ici le droit, pour le destinataire, de conserver la garantie sur le fondement de l’ancien article 1134.

Ainsi, non seulement « l’indemnisation » n’indemnise rien, puisque le destinataire lésé ne démontre pas de préjudice, mais en plus elle se fait sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il y avait-il donc contrat ? Le juge n’aurait-il pas alors dû prononcer l’exécution forcée de la vente ? Cet arrêt illustre bien le flou autour de la sanction de la rétractation invalide (RDC 2008, n°4, p.1109).

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