Civ.2, 28 mars 2002, n°00-10.628

Cet arrêt est cité dans la section 2.2. sur la responsabilité générale du fait des choses (art.1242§1) du manuel de droit des obligations.


Civ.2, 28 mars 2002, n°00-10.628 : Au cours d’un jeu improvisé, un des joueurs en blessa un autre en lui tirant une balle de tennis dans l’œil à l’aide d’une raquette. La Cour d’appel avait jugé que « l’usage commun de la balle de tennis, instrument du dommage, n’autorisait pas la joueuse blessée à réclamer réparation ».

La Cour de cassation cassa l’arrêt au motif que la balle « avait été projetée vers la victime par le moyen d’une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y… avait alors l’usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l’instrument du dommage ».

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