Cet arrêt est cité dans la section 2.2. sur la responsabilité générale du fait des choses (art.1242§1) du manuel de droit des obligations.
Civ.2, 29 mars 2001, n°99-10.735 : Une personne en bouscula une autre dans un escalator. Cette dernière tomba et se blessa. La Cour d’appel jugea que le gardien de l’escalator était présumé responsable de l’incident. Toutefois, elle rejeta la demande d’indemnisation au motif que le dommage avait été causé par le fait d’un tiers, la personne l’ayant bousculée.
Sa décision a été cassée au motif « que l’escalator en mouvement avait été, au moins pour partie, l’instrument du dommage et alors que le fait d’un tiers, constitué par la chute d’une autre cliente dans l’escalator, ne pouvait exonérer en totalité le gardien de sa responsabilité qu’à condition d’avoir été à son égard imprévisible et irrésistible, ce qu’il n’avait pas démontré ».
Le peu de détails laisse douter de la signification de ce passage, mais il semble qu’il sous-entende que la seule circonstance que l’escalator ait été en mouvement et au contact de la victime au moment de sa chute implique qu’il y soit lié causalement. Cette solution a été reprise pour une espèce quasiment identique (Civ.2, 13 mars 2003, n°01-12.356).