Civ.2, 30 juin 2016, n°14-25.070

Cet arrêt est cité dans la partie 1.7. sur les relations entre fautes civiles et pénales du manuel de droit des obligations.


Commentaire de l’arrêt Civ.2, 30 juin 2016, n°14-25.070

Une personne avait été condamnée définitivement en 2002 pour trouble à la tranquillité d’autrui par appels téléphoniques malveillants réitérés. Dans un arrêt postérieur portant sur l’indemnisation, une Cour d’appel avait refusé de voir un lien de causalité certain entre les appels en question et une tentative de suicide de la victime en 1998.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif que « dans son arrêt du 25 avril 2002, la Cour d’appel avait motivé sa décision en retenant que les agissements délictueux de M. Y… étaient de façon directe et certaine la cause du préjudice de la partie civile ».

La solution n’est-elle pas contestable ? Si la victime s’était foulé la cheville en faisant du tennis, aurait-il également fallu l’imputer à l’auteur du délit ? En fait, l’arrêt d’appel (Nancy, 25 Avril 2002, N°JurisData 2002-210102)faisait explicitement référence à la tentative de suicide dans sa motivation. L’autorité de la chose jugée s’étend donc aux motifs.

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