Civ.1, 4 février 2015, n°14-10.920

Cet arrêt est cité dans la section 4.2.II sur l’existence d’un consentement non vicié comme condition de validité du contrat du manuel de droit des obligations.


Civ.1, 4 février 2015, n°14-10.920

Une entreprise K. avait menacé deux sociétés de construction de demander l’annulation de deux permis de construire. En échange de son renoncement à exercer cette action, ces dernières lui ont versé, dans le cadre d’une transaction, 500 000€. Suite aux recours ayant pour objet le recouvrement de cette somme, l’entreprise débitrice opposait la nullité du contrat.

La Cour de cassation a jugé que les menaces avaient été illégitimes, les demandes en annulation des permis de construire n’ayant aucune chance d’aboutir, « comme devaient le révéler de nombreuses décisions rendues par les juridictions administratives qui, sur des recours similaires, ont sanctionné le défaut d’intérêt à agir de deux sociétés sœurs de la société K., dont elles partageaient le siège social ».

L’entrepreneur extorqué était exposé, « quelle que soit son envergure financière », à des risques importants en cas d’exercice de ces recours. La Cour d’appel ayant ainsi caractérisé « la contrainte économique exploitée par la société K. pour amener son cocontractant à lui consentir une indemnité transactionnelle d’un montant particulièrement élevé, a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision de tenir la transaction pour nulle ».

Si le juge parle expressément de violence économique, le présent arrêt ne s’inscrit pas dans la jurisprudence relative à ce thème et ayant été consacrée par le nouvel article 1143. En effet, il n’y a aucune dépendance économique, l’entrepreneur étant en fait une entreprise énorme (Bouygues immobilier). Le présent arrêt s’inscrit en fait dans une jurisprudence ayant eu plus de succès (aucun arrêt n’ayant encore admis la violence économique, à part celui de 1887) et ayant été consacrée par l’article 1141 (la violence par la menace illégitime de l’exercice d’une voie de droit).

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