Civ.3, 19 janvier 2017, n°15-15.116

Cet arrêt est cité dans la section 4.3. sur la condition, le terme et l’équilibre du contrat du manuel de droit des obligations.


Civ.3, 19 janvier 2017, n°15-15.116

Mme X avait vendu aux époux Y une villa sous condition suspensive d’obtention d’un ou plusieurs prêts immobiliers. Invité par Mme X à régulariser la vente, les acheteurs avaient déclaré ne pouvoir procéder à la réitération en l’absence d’obtention des prêts. La vendeuse a donc demandé leur condamnation à payer la clause pénale prévoyant, en cas de dédit d’une des parties, un paiement de 104 100€. La Cour d’appel l’a réduite de moitié, la jugeant excessive.

Les époux contestaient le principe même de la condamnation à payer : la clause pénale visait le dédit, alors qu’en l’espèce ils avaient simplement échoué à accomplir la condition suspensive (trouver un crédit).

La Cour d’appel avait toutefois relevé que les époux n’avaient pas été normalement diligents dans la mise en œuvre des obligations leur incombant en vue de l’obtention d’un prêt conforme aux prévisions. La condition suspensive était donc réputée réalisée et la clause pénale était efficace. La Cour de cassation a confirmé sa décision.

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