Ce point est en principe traité dans le régime général des obligations. En effet, il peut par exemple y avoir des conditions et des termes et autres en dehors du seul droit des contrats.

Toutefois, en droit des obligations il ne me semble pas qu’on en trouve en dehors (et si oui, c’est très marginal). Il m’a donc semblé plus pertinent d’en parler ici. En même temps, cette partie concerne autant le début, que le contenu ou la fin du contrat. Elle mérite donc sa propre section.

C’est d’autant plus vrai qu’il s’agit d’une partie complexe, tant qu’un auteur a pu écrire : « Victime de sa propre évolution, le droit des conditions en est parvenu à un état de confusion telle que les recherches les plus récentes en la matière, malgré une étude approfondie de la jurisprudence, commencent toutes par un constat d’échec ». (RDC 2012, n°2, p.407)

  • I. La distinction entre condition et terme
  • II. La condition suspensive
  • III. La condition résolutoire
  • IV. La volonté et la condition
  • V. Le terme

Pour aller plus loin :

  • Bénabent, p.255-266 et 269-276 ; Fages, p.137-141 ; Delebecque et Pansier, t.3, p.126-129
  • Latina M., « Essai sur la condition en droit des contrats », préf. D. Mazeaud, LGDJ, 2009
  • Lattina M., « La condition dans l’ordonnance du 10 février 2016 », JCP G 2016, n°30-35, p.875 ; A-S Lucas-Puget, « La clause de rétroactivité de la condition suspensive », CCC 2017, n°4, form. 4

4.3.I. La distinction entre condition et terme du contrat

Approche objective ou subjective de la distinction entre condition et terme

Les obligations conditionnelles sont définies par l’article 1304 :

L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.

Le terme, quant à lui, est défini par l’article 1305 comme étant « un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. »

Les deux notions sont donc proches, mais clairement distinguées par la nature certaine (= terme) ou incertaine (=condition) de l’événement. Malaurie et al. résument la différence ainsi : « Tandis que le terme intéresse l’exigibilité de l’obligation, la condition en affecte l’existence » (p.726).

Vous pouvez en principe ne retenir que cela, mais il faut savoir qu’il y a en fait une couche de complexité supplémentaire : cette certitude peut être appréciée de manière subjective ou objective.

La conception subjective consisterait à prendre en compte le point de vue des parties : ont-elles considéré l’événement comme étant certain ? Les juges admettaient dans un premier temps que « les contractants pouvaient convenir du caractère certain d’un événement dont la réalisation était pourtant objectivement incertaine. » (RDC 2012, n°2, p.451)

Depuis 1999 (Civ.1, 13 avril 1999, n°97-11.156), l’appréciation de cette certitude est objective, indépendante des attentes ou prévisions des parties (D.2016 p.939). Logiquement, on peut se dire que n’est pas certain ce qui ne peut pas ne pas se produire. Par exemple, la survenance d’une date est certaine : un jour sera le 23 mai 2095. De même, le décès d’une personne est chose certaine, même si on ne sait pas quand il surviendra. Conçue comme ça, la différence entre condition et terme semble cristalline.

Pourtant, des décisions peuvent retourner à une conception subjective de la certitude (Ex : Civ.3, 7 janvier 2016, commenté).

Pour aller plus loin :

  • Pellier J-D., « Les méandres de la distinction entre le terme et la condition », D.2016.939

Arrêts:

Les effets de la distinction entre condition et terme

L’ancien article 1185 prévoyait : « Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution. » Cette formule exprime bien la différence d’effets entre les deux.

L’obligation existe déjà au début du terme suspensif, elle n’est simplement pas exigible. L’article 1305-2 prévoit donc : « Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété. ». Au contraire, l’obligation sous condition suspensive n’existe pas réellement tant que la condition n’est pas remplie et l’article 1304-5 prévoit explicitement : « Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s’est pas accomplie. » Nous reviendrons sur ces points plus loin.

La nature incertaine de la condition empêche qu’elle porte sur un élément essentiel du contrat. La formation du contrat est quelque chose de binaire : si les caractéristiques essentielles du contrat sont remplies, il est créé et sinon il n’existe pas (Malaurie et al., p.728). Il s’agirait alors d’une convention nulle, d’une promesse unilatérale de contrat ou bien, plus largement, d’un acte préparatoire (Flour et al., t.3, p. 284).

H.Barbier précise que « non seulement la condition ne peut pallier l’absence d’un élément essentiel dans le contrat en l’introduisant tout de même dans l’accord contractuel sous la forme d’un événement incertain, mais en plus, elle ne peut remettre en cause la certitude d’un élément essentiel déjà présent dans le contrat. » (RTD Civ. 2016.122)

La condition doit être licite (Art.1304-1) et possible (ex : Civ.3, 8 octobre 2008, n°07-14.396).

Arrêts:

Licéité et possibilité: évolution de la réforme

L’ancien article 1172 prévoyait : « Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. » Il a été supprimé et l’article le remplaçant, 1304-1, pose : « La condition doit être licite. À défaut, l’obligation est nulle. »

On voit deux différences : l’impossibilité n’est plus mentionnée et l’effet de l’illicéité n’est plus la nullité de la convention mais de la seule obligation.

Ces règles s’appliquent sans doute aussi au terme, même si je n’ai jamais vu la question posée.

La condition suspensive du contrat

La condition est suspensive « lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. » (Art.1304§2) Par exemple, il pourra s’agir d’une clause conditionnant l’achat d’un immeuble à l’obtention d’un prêt.

L’existence de l’obligation sous condition suspensive

En principe, une obligation sous condition suspensive est réputée ne pas exister. Cela implique que, si le débiteur paie cette obligation, il pourra demander la restitution du paiement (Art. 1304-5§21), que la défaillance de la condition rétroagit en principe (le contrat est réputé n’avoir jamais été signé ; Art.1304-6§3) ou encore que la prescription ne court pas (Art.2233, 1°).

Toutefois, ce principe n’est pas absolu. Par exemple, l’effet de la condition suspensive est protégé par l’article 1304-5§1 :

« Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits. »

De plus, comme nous le verrons, l’accomplissement de la condition rétroagit (en principe) à la date de conclusion du contrat.

La durée de la condition

L’ancien article 1176 prévoyait que « S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas ». Ce principe semble encore valable, la chambre commerciale ayant récemment jugé que « l’engagement affecté d’une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n’est pas défaillie » (Com., 6 mars 2007, n°05-17.546).

Toutefois un arrêt du 20 mai 2015 (Civ.3, commenté) vient remettre en question ou contourner cette solution : « la stipulation d’une condition suspensive sans terme fixe ne peut pour autant conférer à l’obligation un caractère perpétuel » et la Cour d’appel avait pu juger que « les parties avaient eu la commune intention de fixer un délai raisonnable pour la réalisation de la condition suspensive ». Ainsi, l’absence de terme est annihilée par l’intention (supposée) des parties.

L’article 1176 a été supprimé et n’a pas été remplacé.

1 Ancien article 1180 : « Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. »

Pour aller plus loin :

  • Barbier H., « Le terme implicite au secours d’obligations encourant la perpétuité ! », RTD civ. 2015.619 ; Cohet F., « Condition suspensive sans délai de réalisation : changement de cap de la Cour de cassation ? », AJDI 2015. 543

Arrêts:

La réalisation de la condition

Lorsque la condition suspensive se réalise, l’obligation devient pure et simple. Avant la réforme, cet effet était en principe rétroactif « au jour auquel l’engagement a été contracté. » (Art.1179 anc.) Le nouvel article 1304-6§1 prévoit le contraire : l’obligation « devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive ».

Cette règle est supplétive, mais, même si une clause prévoit la rétroactivité, « La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition. » (1304-6§2).

Si la condition ne se réalise pas, « une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie. » (Art.1304-4) Cette solution est ancienne (AJDI 2013.231). La loi de ratification a précisé que c’était également le cas si la condition n’avait pas défailli. Cette modification est interprétative.

Si l’obligation conditionnelle porte sur une chose, celle-ci reste à la charge du débiteur jusqu’à ce que la condition soit remplie. Cela concerne notamment les enchères, comme dans l’arrêt du 17 novembre 2011 (Civ.2, n°10-20.957). Une personne avait enchéri sur un immeuble lors une enchère. Trois mois après, le bien lui était adjugé, mais il avait entretemps été dégradé. Le juge a rappelé que « le surenchérisseur ne devient propriétaire du bien que par l’effet de l’adjudication sur surenchère et que, jusqu’à cette date, l’immeuble demeure aux risques du débiteur saisi ».

La chose reste également à son profit et il « en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition. » (Art.1304-6) Cette précision est nouvelle.

Selon A-S Lucas-Puget, si la condition porte sur le transfert d’un bien, la non-rétroactivité serait défavorable à l’acquéreur. Alors que la rétroactivité entraînerait mécaniquement la nullité d’éventuelles sûretés contractées entre le moment de la cession et celui de la réalisation de la condition, la non-rétroactivité ne laisserait que la possibilité d’attaquer ces actes par voie d’action paulienne1 (CCC 2017, n°4, form. 4).

1 Ce qui serait prévu par l’article 1304-5§1, dont nous parlerons plus tard, justement après avoir abordé l’action paulienne.

Pour aller plus loin :

  • Lucas-Puget A-S., « Condition suspensive – La clause de rétroactivité de la condition suspensive », CCC 2016, n°12, comm. 248

Arrêts:

Défaillance de la condition

Contrairement à la réalisation de la condition, sa défaillance est rétroactive : « En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé » (Art.1304-6§3)1. Elle se produit lorsqu’à la fin du délai fixé (tacitement ou non), la condition n’est pas remplie ou bien si, avant cette date, il devient évident que la condition ne sera pas remplie.

Si le délai prévu s’écoule sans que la condition ne soit accomplie, celle-ci est défaillante de plein droit (ex : Civ.3, 9 mars 2017, commenté). Attention, le délai de réitération d’une promesse de vente (fréquent en immobilier) est spécifique et sa défaillance n’est alors « pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourrait obliger l’autre à s’exécuter » (Civ.3, 21 nov. 2012, commenté).2

1 C’est encore la solution inverse du droit antérieur. Avant la réforme, la défaillance de la condition entraînait la caducité du contrat (Civ.1, 7 novembre 2006, n°05-11.775) pour l’avenir (D.Actu, 5 décembre 2006).

2 Dans un sens similaire : RTD Civ. 2017 p.393. La question semble assez complexe.

Arrêts:

III. La condition résolutoire

L’effet de la condition résolutoire est prévu à l’article 1304-7 :

« L’accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d’administration.

La rétroactivité n’a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat. »

L’article a consacré les solutions antérieures (Malaurie et al., p.737).

IV. La volonté et la condition

Plusieurs règles empêchent que l’avènement de la condition soit entre les mains d’un des contractants. Cela passe par un contrôle de la clause elle-même, qui ne doit pas être « potestative », et par un contrôle de son exécution.

L’interdiction des conditions potestatives

La règle était prévue par l’ancien article 1174 : « Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige. » Une condition est potestative si elle est déterminée par la seule volonté du débiteur. À l’inverse, n’est pas entièrement potestative une condition déterminée à la fois par la volonté du débiteur et des événements extérieurs (« circonstances objectives, susceptibles d’un contrôle judiciaire », Civ.1, 22 novembre 1989, n°87-19.149). On parle alors de condition simplement potestative. La ligne de démarcation entre les deux n’est pas évidente.

Cette règle est maintenant prévue à l’article 1304-2 : « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. » La condition potestative est donc celle dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.

Ont par exemple été jugées potestatives :

  • « la clause, aux termes de laquelle la banque se réservait le droit d’agir au domicile de Mme X… ou devant « tout autre tribunal compétent », ne liait, en réalité, que Mme X… qui était seule tenue de saisir les tribunaux luxembourgeois » (Civ.1, 26 septembre 2012, n°11-26.022)
  • la clause conditionnant la vente d’un immeuble au fait que le vendeur en acquiert la propriété, sans qu’aucune contrainte ne pèse sur lui (Civ.3, 13 octobre 1993, n°91-15.424).

Les solutions sont casuistiques : les études ayant tenté de les systématiser ont échoué (RDC 2012, n°2, p.407).

Notez que les obligations alternatives ne sont pas potestatives. L’article 1307 les définit comme suit : « L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur. » L’article 1307-1 précise ses effets :

« Le choix entre les prestations appartient au débiteur.

Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.

Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif. »

On pourrait se dire que cette obligation est par nature potestative, étant à la seule discrétion du débiteur. Toutefois, il n’y a pas potestativité (Com., 7 décembre 2004, n°03-12.032), sans doute parce que le débiteur ne peut pas choisir de ne pas être engagé.

L’effet de la potestativité est aussi problématique : rend-elle nul la condition, l’obligation ou, le cas échéant, tout le contrat ? Comme nous l’avons vu, l’article 1304-2 prévoit l’annulation de l’obligation entière. Cette nullité peut toutefois s’étendre à tout le contrat, si cette obligation en était une partie essentielle (= la règle normale de la nullité partielle).

Pour aller plus loin :

  • Genicon T., « La clause de résiliation-dédit dans le contrat à durée déterminée : une condition purement potestative nulle », RDC 2012, n°2, p.407
  • W. Dross, « L’introuvable nullité des conditions potestatives », RTD civ. 2007.701 ; Najjar I., « La potestativité », RTD Civ. 2012.601
  • Mestre J. et Fages B., « Une bonne illustration d’obligation alternative », RTD Civ. 2005.782 ; Delebecque P., «Caractère alternatif de l’obligation du transporteur d’acheminer par air ou par route », D.2005.2392 (à propos de Com., 7 décembre 2004, n°03-12.032)

Arrêts:

La protection du déterminisme de la condition

L’intégrité du déterminisme des conditions suspensives et résolutoires est protégée par l’article 1304-3 (anc. art. 1178) :

« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.

La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. »

La seule absence de diligence peut constituer cet « empêchement ». Cela a par exemple été jugé à propos d’une vente à condition de l’obtention d’un prêt : « faute par le bénéficiaire de la promesse d’avoir demandé l’octroi d’un prêt conforme aux stipulations de celle-ci, la condition suspensive devait être réputée accomplie par application de l’article 1178 du Code civil » (Civ.1, 13 novembre 1997, n°95-18.276).

Cette problématique est fréquente lorsque la condition suspensive consiste en l’obtention d’un prêt. Cette condition serait potestative pour l’acheteur, qui n’aurait qu’à demander un prêt d’un montant trop élevé, qui lui serait refusé, pour se libérer de la promesse de vente. Pour cela, les promesses de vente prévoient souvent les caractéristiques (montant, taux d’intérêt). Mais où est la limite ? Est-ce que demander un prêt non conforme aux stipulations permet le déclenchement de l’article 1304-3, indépendamment de l’ampleur de l’inconformité ? Le juge est en général très rigoureux (Civ.3, 20 novembre 2013, commenté).

Arrêts:

V. Le terme

En général

Nous avons déjà vu que le juge pouvait attribuer un terme tacite à certaines obligations, comme les promesses unilatérales ou les pactes de préférence. Cela est maintenant prévu à l’article 1305-1 :

« Le terme peut être exprès ou tacite.

À défaut d’accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l’obligation et de la situation des parties. »

Comme pour la condition, il est possible, pour la personne en étant le seul bénéficiaire, de renoncer au terme. Classiquement, il s’agira du délai de paiement. L’article 1305-3 régit cette question :

Le terme profite au débiteur, s’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu’il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.

La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre.

Notez qu’il peut arriver que le terme soit au profit des deux cocontractants, comme le prêt : l’emprunteur obtient le droit de rembourser plus lentement le capital et la banque obtient le droit de percevoir plus d’intérêts. (Civ.1, 10 juin 1997 ; Flour et al., t.3, p.297).

L’article 1305-4 prévoit l’hypothèse où un terme est accordé en échange d’une ou de plusieurs sûretés :

« Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. »

Cette déchéance « est inopposable à ses coobligés, même solidaires. » (Art.1305-5)

La loi de ratification a rajouté qu’elle était également inopposable à ses cautions. Cette modification est interprétative.

Pour aller plus loin :

  • Malaurie et al., p.723-726

Le terme suspensif

Tant que le terme suspensif n’est pas échu, l’obligation n’est pas exigible, mais elle existe. Le créancier de l’obligation peut ainsi exercer une action paulienne pour la protéger (Malaurie et al., p.726). Par exemple, l’article 1305-2 prévoit que :

Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété

Le meilleur exemple d’obligation à terme suspensif est sans doute l’assurance vie.

Terme extinctif

L’article 1215 prévoit :

« Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »

Une fois le terme extinctif atteint, le contrat s’éteint, même s’il y a tacite reconduction. Dans cette dernière hypothèse, il y a alors un nouveau contrat qui sera, lui, à durée indéterminée (Civ.1, 15 novembre 2005, commenté). La prorogation, par contre, repousse le terme et laisse survivre le contrat (Art.1213).

Nous reviendrons sur le sujet dans la partie sur la fin du contrat.

Arrêts: