Civ.3, 19 janvier 2017, n°15-25.283

Cet arrêt est cité dans la section 4.1.IV sur les l’obligation générale d’information précontractuelle du manuel de droit des obligations.


Résumé de l’arrêt Civ.3, 19 janvier 2017, n°15-25.283

Une entreprise exploitant une centrale avait acheté les tuyaux à un fournisseur pour réaliser une conduite d’eau de 6km. Ceux-ci n’ayant pas le revêtement adéquat, ils se corrodèrent à cause de la composition de l’eau.

La Cour d’appel jugea que le fournisseur avait omis de se renseigner sur la composition de l’eau et, en l’absence d’une étude de l’eau du canal, aurait dû conseiller l’achat de tuyaux revêtus de protection interne, le client étant dépourvu de compétence en matière de corrosion de tuyaux métalliques. Son manquement à l’obligation d’information avait donc contribué au dommage. Ce point est confirmé par la Cour de cassation.

L’arrêt sera toutefois cassé sur un point relevant du droit immobilier.

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