Civ.3, 22 octobre 2015, n°14-20.096

Cet arrêt est cité dans la section 4.3. sur la condition, le terme et l’équilibre du contrat du manuel de droit des obligations.


Civ.3, 22 octobre 2015, n°14-20.096

Une entreprise louait des locaux à une SCI. Elle s’engagea à céder le bail à une autre société sous diverses conditions suspensives, dont la signature d’un nouveau bail commercial, devant être réalisées avant le 15 septembre 2012. La condition n’a pas été remplie à cette date et, invitée à conclure la cession de bail le 15 janvier 2013, la cessionnaire refusa en invoquant la caducité du compromis. La cédante l’a alors assignée en perfection de la vente et en dommages-intérêts.

La Cour d’appel avait rejeté sa demande sur le fondement de la force obligatoire du contrat. Son arrêt a été cassé au motif que « la clause qui prévoit une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat doit être réputée non écrite ». En effet, le cédant conditionnait la cession à la conclusion par le cessionnaire d’un nouveau bail avec le bailleur. Or, lorsque cette condition se réaliserait, le premier bail serait terminé et il n’y aurait plus rien à céder (RDC 2016, n°1, p.311).

Cette sanction s’inscrit dans la suite de la jurisprudence Faurecia, qui efface les clauses contredisant une obligation essentielle du contrat. Toutefois, on peut questionner sa logique (RDC 2016, n°1, p.31) : comme nous l’avons vu, le juge n’aurait-il pas dû juger que l’entier contrat était nul ?

1 L’auteure explique également l’intérêt de cette pratique.

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