Civ.3, 25 mars 2009, n°07-22.027

Cet arrêt est cité dans la section 4.1.I sur la rencontre de l’offre et de l’acceptation du manuel de droit des obligations.


Résumé de l’arrêt Civ.3, 25 mars 2009, n°07-22.027

Un acte de donation-partage dressé le 26 novembre 1992, contenant un pacte de préférence au profit de Mme Z, avait attribué à Mme X un immeuble. Le 30 avril 2003, celle-ci avait conclu avec les époux Y une promesse synallagmatique de vente portant sur cet immeuble, l’acte authentique de vente étant signé le 29 septembre suivant. Invoquant une violation du pacte de préférence stipulé dans l’acte de donation-partage, Mme Z a demandé sa substitution dans les droits des acquéreurs.

Comme nous allons le voir, si un bien étant l’objet d’un pacte de préférence est vendu en fraude de ce pacte, le bénéficiaire de ce dernier ne peut demander à être substitué à l’acquéreur que si ce dernier avait connaissance du pacte. La Cour d’appel avait jugé que les acquéreurs avaient connaissance de l’infraction au pacte de préférence à la date de la réitération de la vente. Elle en avait déduit que Mme Z devait leur être substituée.

Son arrêt a été cassé au motif « que la connaissance du pacte de préférence et de l’intention de son bénéficiaire de s’en prévaloir s’apprécie à la date de la promesse de vente, qui vaut vente, et non à celle de sa réitération par acte authentique ». Cela illustre bien le rôle que peut avoir la question du formalisme et de la date de conclusion du contrat.

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