Civ.3, 24 novembre 2016, n°15-26.226

Cet arrêt est cité dans la section 4.2.II sur l’existence d’un consentement non vicié comme condition de validité du contrat du manuel de droit des obligations.


Civ.3, 24 novembre 2016, n°15-26.226

M.X et Mme Y avaient acquis un terrain le 22 août 2006, pour lequel il ont obtenu, le 26 décembre 2007, un permis de construire. Après un recours du préfet, celui-ci fut retiré par la Commune en raison de risques d’inondation. M.X et Mme Y assignèrent les vendeurs en garantie des vices cachés (ce qui ne nous intéressera pas) et en nullité de la vente pour erreur. Ils assignèrent également le notaire en responsabilité.

La Cour d’appel releva « qu’à l’acte notarié de vente, figurait un état des risques mentionnant que les parcelles étaient en zone inondable et étaient couvertes par un plan de prévention des risques et qu’au jour de la vente, le terrain litigieux était constructible ». L’erreur s’appréciant au jour de la vente, le retrait du permis de construire était sans incidence. C’est une illustration parfaite de la règle « l’aléa chasse l’erreur ».

La Cour avait également condamné le notaire à verser aux acquéreurs 15 000€ en réparation de leur perte de chance de ne pas contracter au motif que « s’ils avaient été informés du risque d’annulation du permis de construire par les notaires, avaient d’importantes chances de ne pas contracter ». Donc les « victimes » n’avaient pas fait d’erreur, mais le notaire devait les indemniser de ne pas les avoir prévenu leur erreur ?

La Cour de cassation valide l’analyse de la Cour d’appel et rejette le pourvoi. La cohérence de cet arrêt semble discutable.

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