Civ.3, 27 avril 2017, n°16-12.301

Cet arrêt est cité dans la section 3.3 sur l’enrichissement injustifié du manuel de droit des obligations.


Résumé de l’arrêt Civ.3, 27 avril 2017, n°16-12.301

M.X et M.Z avaient conclu avec M.Y deux baux à construction1 sur deux parcelles voisines. Un bâtiment, construit sur le terrain du premier, a été agrandi. Cet agrandissement empiétait sur la parcelle de M.Z avec l’accord de ce dernier. À la fin du bail entre M.X et Y, le premier a repris possession des lieux et a mis en location le bâtiment. M.Y a assigné M.X en paiement d’un tiers du loyer au titre de la partie édifiée sur le fonds de M. Z, qu’il louait encore.

Il y avait un enrichissement de X, qui récupérait un bâtiment empiétant sur la parcelle voisine, corrélé à un appauvrissement de Y, qui ne pouvait exploiter l’immeuble sur la parcelle qu’il louait. La Cour de cassation a donc confirmé l’arrêt d’appel accueillant les prétentions de M.Y.

Notez que la Cour de cassation a refusé (très classiquement) d’examiner un moyen selon lequel « la situation créée trouvait sa cause dans l’exécution puis la cessation régulières du bail à construction » au motif qu’il était nouveau, mélangé de fait et de droit. On peut se demander si l’issue aurait été différente si ce moyen avait été admis.

1 Il s’agit d’un contrat par lequel le preneur s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur qui, en principe, en recouvrera la propriété à la fin du bail.

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