Civ.3, 5 mars 1997, n°95-14.838

Cet arrêt est cité dans la partie 1.8. sur les relations entre responsabilité civile et contrats du manuel de droit des obligations.


Commentaire de l’arrêt Civ.3, 5 mars 1997, n°95-14.838

Une SCI avait vendu un bien immobilier à un prix de 1,2 millions de francs. L’acheteur avait toutefois versé davantage : 2,145 millions. La SCI l’assigna en perfection de la vente. L’acheteur l’a accepté à la condition qu’elle lui restitue 600 000 francs représentant la partie du prix dissimulée par une contre-lettre. La SCI prétendait qu’il s’agissait « d’un supplément de prix convenu après l’acte de vente pour tenir compte de travaux et de cessions de mobilier. »

La Cour d’appel avait retenu l’existence d’une contre-lettre et donné raison au cessionnaire, annulant la contre-lettre sur le fondement de l’ancien article 1840 du CGI. La cédante contestait son existence, alléguant « que conformément à l’article 1341 du Code civil, la partie qui entend établir l’existence d’une contre-lettre aux fins d’exercer l’action en répétition du prix versé en exécution de celle-ci doit produire un écrit ».

La Cour de cassation rejeta cet argument au motif que « l’acte secret n’avait pas besoin d’avoir une existence matérielle ». Dès lors, la SCI ayant admis avoir reçu la somme de 1 800K francs, alors que le prix était de 1200K, elle devait en restituer 600K.

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