Com., 27 septembre 2017, n° 16-13.112

Cet arrêt est cité dans la section 4.1.III sur les précontrats du manuel de droit des obligations.


Résumé de l’arrêt Com., 27 septembre 2017, n° 16-13.112

Le 13 octobre 2005, l’actionnaire majoritaire d’une entreprise avait conclu un accord avec l’actionnaire minoritaire et le gérant prévoyant les conditions de cessation de leur association et une promesse de cession des titres de l’associé sortant (minoritaire) dans un certain délai. Le 10 mai 2013, l’associé majoritaire a informé le minoritaire de la résiliation de ce protocole. Le 18 juillet suivant, le gérant et l’actionnaire minoritaire ont demandé l’application de la promesse et que l’actionnaire majoritaire achète leurs actions.

La Cour de cassation commença par étudier la portée de la rétractation de la promesse. Depuis l’arrêt Consorts Cruz (Civ.3, 15 décembre 1993, n°91-10.199), on sait que la rétractation est efficace et n’ouvre droit qu’à des dommages-intérêts. Pourtant, elle jugea que la promesse étant à durée indéterminée, « un préavis était sous-entendu à la convention car inhérent au mécanisme de la rupture unilatérale » ; que la Cour d’appel avait pu souverainement l’estimer à 6 mois ; et que l’option ayant été levée dans ce délai, le contrat avait été valablement formé.

On peut d’autant plus douter qu’il s’agisse d’un revirement de la jurisprudence Consorts-Cruz inspiré par l’ordonnance de 2016 que la Cour avait continué cette solution dans un arrêt du 13 juillet 2017 (Civ.3, n°16-17.625). On peut conclure comme T.Genicon : « dans l’immédiat, on doit finir par admettre que, formellement, l’arrêt ne dit rien du devenir de la jurisprudence Consorts Cruz. » (RDC 2018, n°1, p.11)

H.Barbier observe que « les arrêts retenant le maintien forcé du contrat sont tout de même assez nombreux, rendus pour l’essentiel par le juge des référés en prévention d’un dommage imminent ». (RTD Civ. 2017.859) En somme, la Cour aurait traité la promesse comme un contrat ordinaire. L’hypothèse n’est pas évoquée par T.Genicon (RDC 2018, n°1, p.11) et je n’ai jamais observé de maintien forcé du contrat en droit des obligations …

Le deuxième point contesté était la nature des promesses. La Cour de cassation observa que l’accord contenait « des promesses croisées d’achat et de vente, l’associé minoritaire promettant de vendre ses titres si l’associé majoritaire le lui demande, et l’associé majoritaire promettant d’acquérir les titres minoritaires si le minoritaire entend sortir de l’association, le tout selon un prix déterminable ». Ces promesses, ayant le même objet et étant stipulées dans les mêmes termes, étaient donc synallagmatiques et la vente était parfaite dès la levée de l’option. Il semble surtout s’agir d’une problématique de droit de la vente, je ne précise pas.

Laisser un commentaire