Civ.3, 9 mars 2017, n°15-26.182

Cet arrêt est cité dans la section 4.3. sur la condition, le terme et l’équilibre du contrat du manuel de droit des obligations.


Civ.3, 9 mars 2017, n°15-26.182

Mme X et les époux Y avaient conclu une promesse synallagmatique de vente d’un terrain, sous conditions suspensives d’obtention d’un prêt avant le 30 mai 2013 et d’un permis de construire avant le 15 juillet 2013 par les acquéreurs, la réitération étant fixée au 31 juillet 2013. Les deux premières conditions ne furent remplies que le 7 février 2014, date à laquelle les époux Y firent convoquer Mme X chez le notaire. La vendeuse refusa de signer l’acte authentique et les acquéreurs l’ont assignée en vente forcée et paiement de la clause pénale.

La Cour d’appel avait fait droit aux demandes des acquéreurs au motif que la vendeuse n’avait pas cherché à faire déclarer la caducité de la vente ni à obliger les époux Y à remplir les conditions.

Son arrêt a été cassé au motif que « lorsque, dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu’à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n’est pas accomplie, la promesse est caduque ».

Cet arrêt pose plusieurs questions. Tout d’abord, il ne répond pas à l’argument des acquéreurs selon lequel les deux conditions suspensives d’obtention de prêt et de permis de construire seraient stipulées dans leur intérêt exclusif. Sans doute est-il implicitement rejeté.

Ensuite, dans l’attendu de principe le juge apprécie la caducité au moment de « la date prévue pour la réitération par acte authentique ». Pourquoi ? Les différentes conditions seraient-elles inséparables ? En effet, on aurait pu penser que les conditions seraient défaillies à la date prévue pour chacune : le 30 mai 2013 pour le prêt et le 15 juillet 2013 pour le permis de construire. Quelle est donc, ainsi, la portée de ces deux délais ?

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