CJUE, 10 janvier 2006, n°C-402/03, Bilka et Skov

Cet arrêt est cité dans la section 2.5. sur le régime de responsabilité du fait des produits défectueux du manuel de droit des obligations.


CJUE, 10 janvier 2006, n°C-402/03, Bilka et Skov : [Au Danemark] Après avoir consommé des œufs qu’elles avaient achetés dans un magasin appartenant à Bilka plusieurs personnes avaient été atteintes de salmonellose. Les victimes ont poursuivi le distributeur, qui a mis en cause Skov, le producteur.

Le juge national avait établi que l’infection était liée aux œufs. Dans le régime danois, le vendeur répondait de la responsabilité des opérateurs économiques intervenus en amont de la chaîne de production et de distribution. Le vendeur a donc été condamné à verser une indemnité que le producteur a été condamné à lui rembourser.

Il s’agissait de savoir « si la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une règle nationale selon laquelle le fournisseur répond sans restriction de la responsabilité sans faute que la directive institue et impute au producteur » (§31). Le juge a rappelé que l’harmonisation voulue par la directive était totale (§33), que la règle danoise était différente de la règle prévue par la directive et qu’il fallait donc répondre par la négative.

La seconde question était proche et questionnait si la directive s’opposait à ce que le fournisseur soit tenu de répondre sans restriction de la responsabilité pour faute du producteur dans le cas d’un dommage causé par le défaut d’un produit. Il ne s’agit plus d’une responsabilité sans faute, mais pour faute. Dans ce cas, la CJUE admet que ce soit possible. Une défectuosité fautive pourrait-elle éviter le présent régime ?

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