CJUE, 4 juin 2009, Moteurs Leroy Somer, n°C-285/08

Cet arrêt est cité dans la section 2.5. sur le régime de responsabilité du fait des produits défectueux du manuel de droit des obligations.


CJUE, 4 juin 2009, Moteurs Leroy Somer, n°C-285/08 : Un groupe électrogène mis en circulation en 1994 et installé en 1995 dans un hôpital à Lyon avait pris feu à la suite de l’échauffement de l’alternateur, causant un incendie. L’entreprise de maintenance, ayant réparé les dégâts, se retourna avec son assureur contre le producteur de l’alternateur.

La Cour d’appel avait retenu la responsabilité contractuelle du producteur du fait d’un manquement à l’obligation de sécurité. Le producteur a contesté cette décision au motif que le juge « aurait violé les dispositions de l’article 1603 du code civil1, interprétées à la lumière de la directive » (rappel : nous sommes entre la fin du délai de transposition et la promulgation de la loi). La Cour de cassation a décidé de renvoyer la question à la CJUE.

Celle-ci a conclu qu’un dommage « causé à une chose destinée à l’usage professionnel et utilisée pour cet usage [comme c’était le cas en l’espère], ne relève pas du terme «dommage» au sens de la directive ». Ledit dommage pouvait donc être indemnisé sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La Cour de cassation a repris cette solution dans son arrêt du 26 mai 2010 (Com., n°07-11.744).

Cela implique notamment que la loi française a légalement pu inclure ce type de dommage dans le régime des produits défectueux : la directive ne les concernant pas, le législateur était libre. Attention aux erreurs d’interprétation.

1 «  Il [le vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »

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