Com., 18 janvier 2011, n°09-69.831

Cet arrêt est cité dans la section 4.1.I sur la rencontre de l’offre et de l’acceptation du manuel de droit des obligations.


Résumé de l’arrêt Com., 18 janvier 2011, n°09-69.831

Un médecin avait été nommé au conseil d’administration d’une clinique. Il était également représentant d’une SELARL en étant actionnaire majoritaire. Quelques mois plus tard, la clinique fut mise en redressement judiciaire. Ledit médecin avait signé l’engagement de financer le redressement de la clinique à hauteur de 91 469€.

Le problème était ici de savoir si la clinique avait accepté cet engagement. La Cour d’appel a reconnu que l’engagement pris pour permettre à la clinique de présenter un plan crédible à l’homologation du tribunal caractérisait des circonstances permettant de donner au silence du bénéficiaire la signification d’une acceptation. Sa solution a été confirmée par la Cour de cassation.

La Cour semble donc se satisfaire, pour que silence vaille acceptation, du seul intérêt sans contrepartie du destinataire de l’offre à accepter. Notez que la formule consacrée est « lorsque l’offre est faite dans le seul intérêt du destinataire ». Le présent arrêt la rejette, refusant d’examiner si l’offre n’avait pas également été faite dans l’intérêt d’une autre personne, comme la SELARL qui exerçait entre ses murs et détenait l’essentiel de son capital.

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