Com., 26 mai 2010, n°08-18.545

Cet arrêt est cité dans la section 2.5. sur le régime de responsabilité du fait des produits défectueux du manuel de droit des obligations.


Com., 26 mai 2010, n°08-18.545 : Un importateur français vendait du matériel de stockage produit à l’étranger à un fournisseur qui le vendait à une entreprise. Après « leur installation, la chute des matériels de stockage lors d’opérations de manutention a provoqué la mort d’un salarié », décès qui entraîna l’indemnisation des ayants droit par l’employeur. Ce dernier et son assureur « exercèrent alors un recours subrogatoire contre le fournisseur des matériels de stockage dont la défectuosité était pointée afin de récupérer les indemnités versées en se fondant sur l’article 1382 du code civil. »1

La Cour de cassation reprend la solution de l’arrêt de la CJUE de 2002 en posant que « le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, à l’exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés ».

En l’espèce, la victime n’invoquant aucune faute distincte du défaut de sécurité du produit, c’était bien le régime des produits défectueux qui s’appliquait. Le producteur étant identifié, la poursuite ciblant le fournisseur était infondée.

Attention à ne pas confondre avec son « jumeau » au numéro de pourvoi 07-11.744, que nous allons voir bientôt.

1 P.Jourdain, « Le fournisseur d’un produit défectueux ne peut être responsable selon le droit commun qu’en cas de faute distincte du défaut de sécurité du produit, » RTD Civ. 2010 p.790

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