Cet arrêt est cité dans la section 4.2.I sur le but ou contenu licite et certain comme condition de validité du contrat du manuel de droit des obligations.
Civ.1, 30 juin 2004, n°01-00.475
Mme X louait auprès d’une banque deux chambres fortes par un contrat prévoyant que le prix du loyer était fixé par la banque à chaque période de location et résiliable à tout moment par chacune des parties, sous préavis minimum d’un mois. Un jour, la banque a notifié le triplement du prix de la location. Suite aux contestations de la cliente, elle consentit finalement à le réduire au double du prix initial. Ayant renouvelé ses contrats sous réserves, Mme X a assigné la banque en dommages-intérêts pour abus dans la fixation du prix.
La Cour d’appel a accueilli cette demande au motif que l’augmentation n’avait été justifiée ni au regard de l’évolution des charges qui sont restées les mêmes ni au regard de la prise en compte des surfaces respectives des chambres qualifiées d’équivalentes.
La Cour de cassation releva toutefois que la signification de l’augmentation du prix s’était produite 6 mois avant sa mise en œuvre. La cliente aurait donc pu résilier le contrat et s’adresser à la concurrence avant que cette modification n’ait d’effet. Ainsi, l’arrêt d’appel est cassé, la Cour jugeant « qu’il n’était pas démontré en quoi (la cliente) avait été contrainte de se soumettre aux conditions de la BNP en renouvelant un contrat qu’elle restait libre de ne pas poursuivre ».