L’article 1130 définit les vices du consentement :

L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Vous avez donc trois vices du consentement : erreur, dol et violence. Globalement, l’enjeu est pour le juge de concilier la sécurité juridique et la force obligatoire du contrat avec la liberté contractuelle. Toutes les règles que nous allons voir s’inscrivent dans ce double enjeu.

Tous ces vices, pour entraîner l’annulation, doivent avoir été déterminants, ce qui s’apprécie in concreto (Art.1130). Leur existence s’apprécie au moment de la conclusion du contrat, même s’il est possible, pour la démontrer, d’utiliser des éléments lui étant postérieurs (Civ.1, 13 décembre 1983, Poussin, n°82-12.237).[Détail : cette règle est difficile à concilier avec la rétroactivité, qu’il s’agisse d’annulation de contrats ou bien de retraits d’actes administratifs.]

La nullité que les vices du consentement peuvent entraîner est relative (Art.1131). Son délai de prescription ne court, « en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé » (Art.1144).

Voici un tableau récapitulatif:


L’erreurLe dolLa violence
Nature du viceDéterminante
Doit porter sur les qualités essentielles de la prestation due ou, dans les contrats conclus intuitu personae, sur celles du cocontractantDoit être volontaire et résulter soit de manœuvres, soit de la rétention volontaire par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. « Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » (Art.1137§3, applicable aux contrats postérieurs au 1er octobre 2018)Consiste en une contrainte illégitime et en la crainte de l’exposition à un mal considérable ou l’abus par une partie de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard pour obtenir de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Erreurs indifférentesValeur, simples motifs …Aucune
Caractère inexcusable de l’erreurPrive d’effet l’erreur (sauf erreur-obstacle)Sans conséquence
Source du viceIndifférenteCocontractant, son représentant, gérant d’affaires, préposé, porte-fort ou un tiers de connivence doit en être à l’origine.Indifférente
Récapitulatif des condutions des motifs d’altération du consentement

Pour aller plus loin :

  • Fages p.108-121 ; Houtcieff, p.134-175 ; Malaurie et al., p.281-303
  1. L’erreur déterminante et excusable

Commençons avec le vice le plus bénin et ordinaire : l’erreur. L’erreur est « le fait de se représenter inexactement l’objet d’une obligation » (Malaurie et al., p.284).

Pour vicier le consentement, l’erreur doit porter « sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant » (Art.1132), qui sont « celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. » (art.1133) [L’erreur sur la personne « n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. » (Art. 1134)]

Voici quelques exemples d’erreurs susceptibles de causer l’annulation d’un contrat :

  • sur l’auteur d’une œuvre d’art (Civ.1, 22 février 1978, n°76-11.551 et 13 décembre 1983, n°82-12.237 sur l’affaire Poussin) ;
  • sur la constructibilité d’un terrain (Civ.3, 12 juin 2014, n°13-18.446)
  • sur la qualité de pierres précieuses (Civ.1, 11 mars 2003, n°00-22.327)

Enfin, l’erreur doit être excusable. Cela s’apprécie au regard des fonctions et compétences de l’errans. Il a par exemple été jugé :

  • inexcusable pour une entreprise de ne pas avoir vérifié le sort de la précédente entreprise dirigée par le directeur qu’elle avait embauché (Soc. 3 juillet 1990, n°87-40.349).
  • excusable l’erreur du restaurateur quant à l’auteur d’une toile sur laquelle il avait travaillé, dès lors qu’il «était intervenu à des fins autres qu’une certification de la toile litigieuse, déjà formellement reconnue comme étant de Camille X… par Mme Y…, experte et spécialiste de ses œuvres, et que cette authentification n’était en rien démentie à l’époque de la vente ». (Civ.1, 14 décembre 2004, n°01-03.523)

Cette règle ne s’applique pas aux « erreurs-obstacle » : « l’erreur portait sur l’objet même de la vente et faisait obstacle à la rencontre des consentements de sorte que, fût-elle inexcusable, elle entraînait l’annulation de la vente » (Civ.3, 16 décembre 2014, n°14-14.168). Cette notion, d’origine doctrinale (Malinvaud et al., p.125) [Sur le détail des évolutions : Houtcieff p.142 et s.], est utilisée lorsqu’il y a une complète méprise sur la nature même du contrat : l’un va penser qu’il s’agit d’un prêt et l’autre d’une vente ou bien l’un pense vendre une maison de 60m² et l’autre acheter une maison de 230m² (Civ.3, 21 mai 2008, commenté). « Le consentement n’est pas vicié : il n’y a pas de consentement du tout ! » (Houtcieff, p.142)

La sanction ne serait pas la nullité mais l’inexistence (mais c’est globalement pareil, La différence résiderait selon la doctrine en l’absence de prescription de l’inexistence, le juge ayant simplement à la constater. Quelque arrêts anciens ont pu retenir cette solution, d’autres ont appliqué la prescription trentenaire (Houtcieff, p.323-326, qui se réfère notamment à un rapport de la Cour de cassation très précis : Adida-Canac H., « Actualité de l’inexistence des actes juridiques », in La vérité, Paris, La documentation française, 2004, p.105-127, ). Malaurie et al. confirment : « l’inexistence ne se distingue pas, en droit positif, de la nullité. » (p.288) Notez toutefois qu’il semble s’agir d’une nullité absolue (Malaurie et al., p.370).

La portée de cette notion d’erreur-obstacle est donc très limitée.

Pour aller plus loin :

  • Bénabent, p.83-90 ; Fages, p.109-115 ;

Arrêts:

Les erreurs viciant du consentement

Toutes les erreurs déterminantes et excusables ne peuvent pas entraîner l’annulation du contrat. Le simple motif d’un consentement, « étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité », sauf « l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé » (Art.1135)1 ou si le motif est stipulé dans le contrat (Com., 11 avril 2012, n°11-15.429 ; Civ.3, 14 décembre 2017, n° 16-24.096, n° 16-24.1082).

Soulignons que l’erreur « de calcul ou de compte, souvent qualifiée d’ ‘erreur matérielle’, n’entraîne pas la nullité du contrat, mais doit être corrigée » (Malaurie et al. 2017 p.290).

L’erreur peut porter indifféremment sur le droit ou les faits (art.1132). L’adage « nul n’est censé ignorer la loi » ne s’y oppose pas, empêchant simplement une personne de se soustraire à l’application d’une règle légale en prétextant l’ignorer (Brusorio-Aillaud, p.181).

L’erreur sur « les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. »

1 Cette disposition continue une solution auparavant basée sur la cause (Civ.3, 29 janvier 2014, n°12-28.751).

2 « l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même il aurait été déterminant, en l’absence d’une stipulation expresse le faisant entrer dans le champ contractuel et l’érigeant en condition du contrat « 

(Art. 1134) Malinvaud et al. (p.134) écrivent à ce propos qu’en « définitive, l’erreur sur la personne apparaît comme une forme particulière de l’erreur sur la substance, où la substance réside dans les qualités essentielles du cocontractant ». Il s’agit donc d’une précision et non pas d’une exception au principe énoncé à la partie précédente.

Ces solutions sont classiques et anciennes. Mais qu’en est-il de l’erreur sur la valeur ? [A ne pas confondre avec l’erreur sur le prix. Par exemple : Civ.3, 4 juillet 2007 sur la conversion en euros erronnée d’une somme en francs.] Le juge refuse par principe de la reconnaître, ce qui est logique : la valeur qu’on souhaite tirer d’un contrat est presque systématiquement un des éléments les plus importants et les plus facilement contrariés. Permettre l’annulation d’un contrat au motif qu’une partie s’attendait à un partenariat plus rentable serait absurde.

Le principe est maintenant posé et précisé par le nouvel article 1136 : « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité. »

La Cour avait pourtant admis qu’une « erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise » pouvait, dans le cadre d’un contrat de franchise, être source de nullité (Com., 4 octobre 2011, n°10-20.956). Même si les auteurs jugent qu’il s’agissait d’une erreur sur la valeur (Houtcieff, p.145), en est-on certains ? Cette solution sera-t-elle remise en question par le nouvel article ?

L’erreur peut donc valablement porter sur une infinité de sujets différents. Toutefois, il y en est un qui la rend inefficace : l’aléa. Ainsi, l’article 1133 §3 prévoit que « L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »

Une des illustrations les plus connues de cette règle très ancienne est l’arrêt Fragornard du 24 mars 1987 (Civ.1, n°85-15.736). Un tableau dont l’authenticité était douteuse, « attribué à Fragornard », s’était révélé

authentique. La demande en annulation du vendeur avait été rejetée au motif qu’il avait accepté cet aléa.

L’aléa doit toutefois être précisément accepté. Par exemple, dans l’arrêt du 28 mars 2008 (Civ.1, n°06-10.715), il était question de la vente d’un tableau de Sargent dont l’authenticité était douteuse. Le vendeur avait donc accepté de diviser le prix par deux. Toutefois, l’aléa ne s’est pas réalisé en ce sens : l’auteur était Monet et le tableau valait plusieurs dizaines de fois le prix payé. La Cour d’appel avait refusé d’annuler la vente au motif que le vendeur avait accepté l’aléa selon lequel le tableau serait attribué à quelqu’un d’autre. Son arrêt a été cassé au motif qu’elle aurait dû « expliquer en quoi la réduction du prix n’était pas exclusive de l’attribution possible du tableau à un peintre d’une notoriété plus grande que celle de Sargent ».

Pour aller plus loin :

  • Civ.1, 20 mars 2001, n°99-13.177 ; Civ.1, 28 octobre 2015, n°14-17.893 (sur l’aléa)

Arrêts:

Le dol

Le dol est défini par l’article 1137 :

« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.« 

[Cette réticence dolosive, ignorée initialement du code civil, était toutefois reconnue depuis longtemps (Malaurie et al., p.292)]

Comme pour l’erreur, le dol doit, pour être cause d’annulation, être tel que, sans lui, « l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » (Art.1130) Vous entendrez souvent parler de l’opposition entre dol incident et dol principal, je vais donc faire un point là dessus.

Classiquement, le dol principal est l’erreur sans laquelle la victime n’aurait pas contracté, alors que le dol incident est celle sans laquelle la victime aurait contracté à des conditions différentes (Malinvaud et al., p.150 ; Fages, p.118). Seule le premier était réputé entraîner la nullité de l’acte, alors que le second ne pouvait justifier que l’attribution de dommages-intérêts .

C’était la position de la jurisprudence jusqu’au 22 juin 2005 (Civ.3, n°04-10.415), qui a ensuite reconnu que le dol sans lequel la victime aurait contracté à des conditions significativement différentes (la solution actuelle donc) pouvait causer l’annulation du contrat (Terré et al., p.265). Cette distinction, dans sa forme classique, est donc sans portée pratique depuis cet arrêt et est critiquée (Bénabent, p.94). Malaurie et al. (p.295) l’ont toutefois reprise en la modernisant. Le dol incident serait celui sans lequel la victime aurait contracté à des conditions non substantiellement différentes.

La doctrine est donc divergente sur le sens à donner à ces deux notions (RDC 2016, n°4, p.652). Dans le doute, évitez d’utiliser ces termes en examen si ce n’est pas nécessaire1. Ceci posé, fermons la parenthèse et reprenons.

Les erreurs causées pouvant avoir cet effet sont plus nombreuses que pour l’erreur. D’abord, la méprise « sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat » est une cause de nullité et « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable »2 (Art.1139). Ensuite, le dol n’a pas besoin de porter, comme l’article 1132 l’exige pour l’erreur, sur les qualités essentielles du contrat.

En contrepartie, les personnes pouvant en être à l’origine sont limitées3 : il s’agit du cocontractant, de son représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort ou encore d’un tiers de connivence (Art.1138)4.

1 A moins bien sûr que l’examen pour dessus et que l’enseignant attende de vous que vous les évoquiez. On peut s’attendre à tout.

2 La règle était classique (Civ.1, 21 février 2001, n°98-20.817).

3 Selon Malaurie et al. (p.296), en l’absence de cocontractant cette limitation ne vaudrait pas dans le cas d’actes unilatéraux.

4 Encore une fois, pas de rupture avec le droit antérieur (Houtcieff, p.155). Voir par exemple Com., 6 septembre 2016, commenté.

On peut donc dégager de la définition du dol trois éléments :

  • la provocation intentionnelle de l’erreur du cocontractant de manière active (manœuvres et mensonges) ou passive (dissimulation [Rq: même si l’ancien code civil ne mentionnait pas les dissimulations, la jurisprudence l’avait déjà reconnu (ex : Civ.1, 25 nov. 2009, n°08-15.927). Cette modification est donc la consécration de cette évolution (Malaurie et al., p.292)])
  • la nature déterminante de l’erreur
  • le cocontractant, son représentant, gérant d’affaires, préposé, porte-fort ou un tiers de connivence doit en être à l’origine.

Les manœuvres dolosives sont d’une variété infinie. Il pourra s’agir de dissimuler les défauts d’une voiture ou d’une maison ou bien de faire qu’un tiers induise le client en erreur.

Arrêts:

La réticence dolosive

La réticence dolosive pose plus de problèmes. Elle est « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (Art.1137).

Depuis l’arrêt Baldus (Civ.1, 3 mai 2000, commenté), il est constant qu’en l’absence d’obligation d’information, il n’y a pas de réticence dolosive et que l’acheteur, même professionnel, n’a pas à informer le vendeur de la valeur du bien (Ex : Civ.3, 17 janvier 2007, n°06-10.442). Dans le nouvel article, pourtant, il n’y a pas de précision selon qu’il s’agisse de l’acheteur ou du vendeur : l’obligation d’information porte donc sur les deux.

La loi de ratification a rajouté un troisième alinéa :

« Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

Cet alinéa semble fermer la voie à une réticence dolosive concernant la valeur : « un aspirant au contrat n’a pas à informer l’autre sur la valeur, et ne peut, même s’il se tait en sachant pertinemment que l’autre se méprend et que ce silence emporte la formation du contrat, se voir reprocher de réticence dolosive. » (Cattalano-Cloarec, AJ Contrat 2018,.257)

On peut toutefois se questionner avec Fages : « D’autres données que l’« estimation » proprement dite, mais néanmoins en lien avec la valeur, peuvent-elles encore faire l’objet d’une dissimulation intentionnelle au sens de l’article 1137 ? » (Fages, RDC 2018, n°Hors-serie, p.15)

L’étendue du devoir d’obligation sous-jacent est donc rapproché de celle prévue à l’article 1112-1. Ce changement n’est pas interprétatif. Est-ce à dire qu’une obligation d’information portant sur la valeur des prestations pèse sur les contractants auxquels l’article issu de l’ordonnance est applicable ?

Comme les autres dols, la réticence doit être intentionnelle et faite en connaissance de l’importance de l’information retenue pour le cocontractant (Com., 7 juin 2011, commenté). [Pour un aperçu de la riche jurisprudence sur le sujet, voir la note de bas de page 50 de Malaurie et al. (p.293-294).]

Pour aller plus loin :

  • Bénabent, p.90-95 ; Fages, p.115-119 ; Houtcieff, p.153-167 ; Malinvaud et al., p.141-152 ;
  • Dagorne-Labbe Y., « Les conditions d’efficacité du dol en tant que vice du consentement », AJ Contrat 2016, p.488
  • Com., 12 avril 2016, n°14-19.200 (sur le devoir d’information aux actionnaires cédant aux dirigeants) ; Com. 24 mai 2016, n°14-25.921 (très commenté, sur l’étendue de l’obligation d’information dans l’appréciation de la réticence dolosive).

Arrêts:

Obligation d’information et réticence dolosive

La réticence dolosive prévue à l’article 1137 et l’obligation d’information prévue à l’article 1112-1 sont très proches et interagissent sans doute. Certains vont même jusqu’à prophétiser que l’article 1112-1 devrait définir l’obligation d’information en jeu dans la réticence dolosive (Selon Malaurie et al., p.294). D’autres soulignent que, même avec la loi de ratification, les deux obligations d’information ne sont pas alignées (Cattalano-Cloarec, AJ Contrat 2018.257 ; Fages, RDC 2018, n°Hors-serie, p.15).

Une chose est sure, l’obligation d’information générale et celle en jeu dans la réticence dolosive sont différentes et il s’agira ici des les comparer. En voici un résumé :


Art.1112-1Art.1137
Informations retenues« une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre » (§1) + « Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties » (§3)« information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie »
Nature de l’erreur efficaceLégitimeEst toujours excusable
Exclusion des informations sur la valeurOui (§2)Ordonnance : Non Ratification : Oui
Connaissance du caractère déterminant pour le cocontractantNon nécessaire ?Nécessaire
SanctionsD&ID&I et/ou nullité relative

Détaillons-les maintenant.

  • La nature déterminante de l’information retenue semble plus restreinte pour l’article 1112-1

La réticence dolosive, comme le devoir d’information, porte sur des informations déterminantes pour l’autre partie. Toutefois, l’article 1112-1§3 précise bien que sont déterminantes les « informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». En outre, l’article 1112-1§2 précise que « ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. »

Au contraire, les informations dont la rétention peut caractériser une réticence dolosive peuvent porter sur de simples motifs (Art.1139). Elles peuvent également concerner la valeur du bien pour les contrats auxquels l’ordonnance est applicable (nés entre les 1ers octobre 2016 et 2018).

  • L’article 1112-1 ne suppose pas la connaissance du caractère déterminant de l’information

Alors qu’en matière de dol il est impératif que la personne ayant causé l’erreur ait eu conscience de la nature déterminante de l’information pour son cocontractant, cette exigence n’est pas mentionnée par l’article 1112-1 et semble donc indifférente pour le dispositif issu de ce dernier.

  • Le comportement de l’errans

L’erreur causée par dol est toujours excusable (Art.1139 [Antérieurement : Civ.3, 21 février 2001]). Au contraire, l’ignorance de l’errans doit, pour que l’article 1112-1 soit enfreint, être « légitime ».

  • La sanction

La sanction est différente : alors que l’infraction à l’obligation d’information ne peut donner en soi lieu qu’à des dommages et intérêts, le vice du consentement peut, en plus, entraîner la nullité de la convention.

Pour aller plus loin :

  • C.Grimaldi, « Quand une obligation d’information en cache une autre : inquiétudes à l’horizon… », D. 2016. 1009 ; Barbier H., « Vers une voie détournée de reconnexion du dol et du devoir d’information », RTD Civ. 2017 p.381 ;
  • Fages, p.116-117 ; Malaurie et al., p.294 ;

La violence

La violence est définie par l’article 1140 :

« Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »

On en dégage deux conditions en plus de la nature déterminante du vice :

  • Une contrainte illégitime
  • La crainte de l’exposition à un mal considérable

Peu importe l’origine de la contrainte. L’article 1142 prévoit que :

La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.

Même une personne non liée au cocontractant de celui qui a subi la violence peut causer la nullité d’un contrat. La gravité du vice explique que même un cocontractant irréprochable puisse se voir imposer cette nullité.

La violence a « fait peau neuve »1 avec la réforme de 2016 :

  • La violence envers tous les proches est prise en compte, quand l’ancien article 1113 la limitait à l’époux ou l’épouse (quid du concubin?), ses ascendants et ses descendants.
  • L’ancien article 1114, interdisant que la seule crainte révérencielle vis-à-vis de ses parents soit une forme de violence, a disparu.
  • L’apparition de l’utilisation d’une voie de droit ou de sa menace comme forme de violence « lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. » (Art.1141)2

Enfin il y a bien sûr l’article 1143, qui consacre l’état de nécessité et la dépendance économique comme formes de violence : «Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » On parle maintenant deviolence par abus de dépendance.

1 Code civil Dalloz, commentaire sous l’article 1143

2 Cette solution était assez ancienne : « La menace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue une violence au sens des articles 1111 et suivants du code civil que s’il y a abus de cette voie de droit soit en la détournant de son but, soit en en usant pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l’engagement primitif. » (Civ. 3e, 17 janv. 1984, no 82-15.753)

Il y a débat sur le fait que cette forme de violence s’ajoute (« Il y a également violence … ») à celle de l’article 1140 ou en soit une espèce, auquel cas il faudrait que les conditions des articles 1140 et 1143 soient cumulativement remplies (JCP G 2016, n°15, p.421). Concentrons-nous sur les conditions dégagées par l’article 1143 :

  • un état de dépendance de la partie lésée …
  • … dont l’autre partie tire un avantage manifestement excessif …
  • … ayant déterminé l’engagement du contractant lésé.

Cette idée n’est pas nouvelle. On peut déjà la rattacher à la jurisprudence (peu fournie) sur l’« état de nécessité » (Malinvaud et al., p.158), dont l’exemple le plus marquant est l’arrêt de la chambre des requêtes du 27 avril 1887. Le capitaine d’un bateau échoué avait été obligé d’accepter un contrat de remorquage à des conditions très défavorables, sans quoi son navire aurait été rapidement détruit par les flots. Le contrat a été annulé. La Cour subordonnait cette solution à « l’abus d’une situation désespérée » et très peu d’arrêts ont pu l’appliquer (Houtcieff, p.170).

La violence économique comme vice du consentement a été inaugurée par l’arrêt du 30 mai 2000 (Civ.1, n°98-15.242), selon lequel : « la transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence, et que la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion ». L’arrêt Bordas (Civ.1, 3 avril 2002, n°00-12.932) est venu préciser que « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ». Le principe ressemblait donc à ceux énoncés par les articles 1140 et 1143. Pourtant, il n’a pas trouvé d’application (RTD Com. 2016.4601).

1 L’article fait référence à l’arrêt du 4 févr. 2015 (Civ.1, commenté). Néanmoins, comme nous le verrons, même s’il fait directement référence à la violence économique, il ne s’inscrit pas dans la lignée de l’arrêt Bordas et l’article 1143, mais dans l’idée de l’article 1141 et d’une jurisprudence ayant souvent reconnu la violence.

La notion de dépendance économique existait déjà en droit commercial. Il a par exemple été décidé que « l’état de dépendance économique, pour un distributeur, se définit comme la situation d’une entreprise qui ne dispose pas de la possibilité de substituer à son ou ses fournisseurs un ou plusieurs autres fournisseurs répondant à sa demande d’approvisionnement dans des conditions techniques et économiques comparables » (Com., 3 mars 2004, n°02-14.529). Globalement, cette dépendance consisterait en l’impossibilité « de trouver des clients ou des fournisseurs économiquement et techniquement comparables » (JCP G 2016, n°15, p.421). Reste à savoir si ces solutions seront transposables au droit commun.

Importante modification de la loi de ratification, l’article précise maintenant : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard … »

Cette précision, applicable immédiatement, est importante, excluant du champ de l’article l’hypothèse d’une partie très dépendante d’un tiers contracte avec une personne vis-à-vis de laquelle elle n’est pas dépendante. Certains auteurs affirment même qu’elle vident complètement la disposition de son intérêt. Alors que la première formulation était simplement exigeante, la seconde laisse penser qu’on ne la verra jamais mise en œuvre. (Fages, RDC 2018, n°Hors-serie, p.15 ; Cattalano-Cloarec, AJ Contrat 2018.257 ; Rogue D.2018.1559)

Pour aller plus loin :

  • Malinvaud et al., 153-161 ; Benabent, p.96-98 ; Houtcieff, p.167-175
  • Claudel E.,« L’abus de dépendance économique : un sphinx renaissant de ses cendres ? », RTD Com. 2016.460 ; Barbier H., « Réforme du droit des contrats – La violence par abus de dépendance », JCP G 2016, n°15, p.421 (deux articles extrêmement intéressants sur la violence économique)
  • Civ.1, 18 février 2015, n°13-28.278 ; Com., 28 janv. 2014, n°13-10292 … (violence économique)
  • Soc., 23 mai 2013, n°12-13.865 (annulation d’un licenciement conventionnel, l’employeur ayant menacé la salariée de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel en raison des erreurs et manquements de sa part)
  • Guenzoui Y. « La crainte révérencielle », D.2010 p.984

Arrêts:

  1. La sanction de la violence ou du dol

Si le consentement d’une des parties est vicié par la violence ou le dol, le contractant victime peut faire annuler le contrat ou bien le laisser subsister. Il peut être indemnisé, la violence comme le dol étant des fautes engageant la responsabilité de leur auteur, même s’il ne demande pas l’annulation du contrat (Com., 18 octobre 1994, n°92-19.390).

De quoi sera-t-il alors indemnisé selon qu’il demande ou non la nullité ? Nous parlerons peu des violences, qui restent marginales en droit des obligations, pour nous concentrer sur le dol. Notez qu’il s’agit de responsabilité délictuelle, même si le contrat subsiste, étant donné que la faute est antérieure au contrat.

Une série d’arrêts très récents portait sur la question de savoir si, dans l’hypothèse où le contractant victime de dol n’a pas choisi de demander l’annulation du contrat vicié, il fallait indemniser « la perte d’une chance de ne pas contracter », « de contracter à des conditions plus avantageuses » ou les deux.

Dans le premier arrêt (Com., 25 mars 2010, Parsys 1, commenté), la Cour de cassation a jugé qu’il est possible d’indemniser « la perte d’une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ». Le second, portant sur le même litige (Com., 10 juillet 2012, Parsys 2, commenté), a posé qu’il n’était en fait possible d’indemniser que la perte de chance « de contracter à des conditions plus avantageuses ». Un troisième arrêt va revenir à la solution de Parsys 1 (Com. 21 juin 2016, commenté).

D’autres préjudices subis sont indemnisables. Par exemple, « l’obligation pour le dirigeant de consacrer du temps et de l’énergie au traitement de procédures contentieuses au détriment de ses autres tâches de gestion et de développement de l’activité de la société cause un préjudice (susceptible d’être indemnisé) à cette dernière ». (Com., 12 avril 2016, n°14-29.483)

Notez que le surcoût fiscal résultant d’une annulation peut rester à la charge de l’errans s’il choisit d’annuler le contrat dans un contexte qui ne lui était pas préjudiciable (Civ.3, 29 septembre 2016, commenté).

C’est un contentieux très actuel, changeant et qui peut facilement trouver sa place dans un cas pratique.

Pour aller plus loin :

  • Terré, Simmler et Laquette, p.266 à 268
  • Traullé J., « L’indemnisation du préjudice né de l’impossibilité de contracter avec un tiers après la conclusion d’un contrat vicié », D.2013.2651 ; Barbier H., « L’incidence du choix procédural du contractant sur son droit à réparation », RTD Civ. 2016.847

Arrêts:

La question de la santé d’esprit

L’article 414-1 et l’article 1129 prévoient que, « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. » On est présumés l’être : « C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. » (art.414-1)

Quelles seront les applications concrètes de cet article : peut-on contracter sous drogue ? Quels troubles mentaux empêchent de conclure un contrat ? Dépression ? Schizophrénie ? Troubles bipolaires ? À quelle intensité ? Selon Fages (p.82), ce trouble mental est très difficile à prouver.

Pour aller plus loin :

  • Malinvaud et al., p.118-123 ; Bénabent, p.81-82

Arrêts: