Civ.3, 4 mai 2016, n°15-12.454

Cet arrêt est cité dans la section 4.2.II sur l’existence d’un consentement non vicié comme condition de validité du contrat du manuel de droit des obligations.


Civ.3, 4 mai 2016, n°15-12.454

Un concubin au caractère manipulateur isolait sa compagne de son entourage familial et l’incitait à le laisser gérer son patrimoine. C’est sous son influence que celle-ci vendit un immeuble à un couple. Peu avant la vente, la vendeuse avait même présenté des troubles mentaux.

Le concubin était présent lors de la signature de l’acte de vente de la maison et avait procédé au retrait de 10 000 euros, soit le tiers du prix, le lendemain du versement de celui-ci. Deux mois après la vente , elle avait déposé plainte contre M. L. pour abus de confiance et demandé l’annulation de la vente. L’arrêt d’appel, confirmé en cela par la Cour de cassation, annula la première vente pour violence constitutive d’un vice du consentement.

Les conséquences sont assez intéressantes. Les cessionnaires avaient eux-mêmes vendu le bien, après y avoir réalisé des travaux, au double du prix. La nullité de la première vente a emporté celle de la seconde et toutes les sommes versées et perçues ont dû être restituées et l’immeuble remis en possession de la cédante initiale.

Toutefois, quel allait être le sort des travaux réalisés par les premiers cessionnaires ? La Cour d’appel avait rejeté leur demande en indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause. La Cour de cassation casse son arrêt sur ce point au motif qu’elle aurait dû rechercher s’ils « ne pouvaient prétendre à une indemnité pour les améliorations apportées à l’immeuble et lui ayant conféré une plus-value dont Mme L. [la cédante] s’enrichirait alors sans cause ».

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