Com., 17 juin 2017, n°15-15.746

Cet arrêt est cité dans la section 4.2.I sur le but ou contenu licite et certain comme condition de validité du contrat du manuel de droit des obligations.


Com.,17 juin 2017, n°15-15.746

Le 3 juillet 2009, la société X avait été mise en redressement judiciaire, puis, trois semaines plus tard, en liquidation judiciaire. Six mois après, le 12 décembre 2009, M.B, se rendit caution solidaire d’une dette au profit d’une banque. Il s’agissait ici de savoir si cette caution était valide.

La Cour d’appel avait rejeté la demande de nullité de la caution au motif que M.B avait agi en connaissance de cause de la situation de l’entreprise, ce qui excluait l’erreur ou l’absence de cause.

La Cour de cassation a cassé son arrêt au motif que n’était pas caractérisée, « en l’absence d’un avantage consenti par le créancier, la cause de l’engagement souscrit par M. B après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal en garantie d’une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective. »

Il est constant depuis l’arrêt Lempereur du 8 novembre 1972 (Com., n°71-11.879) que la cause de la caution « réside dans l’avantage octroyé par le créancier au débiteur principal. » (D.2017.1694) En l’espèce, le fait que M.B se porte caution n’a pas permis à la société débitrice d’obtenir un avantage du créancier, il n’y avait donc logiquement pas de cause.

La vraie question qui se pose est la pérennité de cette solution avec la réforme. Pourrait-elle être continuée sur le fondement de l’absence de contrepartie, sanctionnée de nullité par l’article 1169 ? Toutefois, cet article fait référence à la contrepartie « au profit de celui qui s’engage ». Or, ce n’est pas l’intérêt du cautionné, mais celui du cautionnant qui est pris en compte.

Est-ce que l’absence de but permettra de reprendre la solution ? On peut en douter, puisque l’article 1128 ne prévoit pas que l’existence d’un but est une condition de validité du contrat.

Cet arrêt, visant spécifiquement le cautionnement (un contrat spécial), illustre bien qu’il est encore incertain que le nouveau droit continue toutes les solutions fondées sur la cause.

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