Com., 8 mars 2016, n°14-23.135

Cet arrêt est cité dans la section 4.2.II sur l’existence d’un consentement non vicié comme condition de validité du contrat du manuel de droit des obligations.


Com., 8 mars 2016, n°14-23.135

Lors d’un salon, un kinésithérapeute avait achté un appareil d’épilation à lumière pulsée. Il apprit plus tard qu’il existe une disposition réservant à tout médecin« tout mode d’épilation sauf à la pince ou à la cire » et demanda l’annulation du contrat au motif d’une réticence dolosive du vendeur.

La Cour d’appel refusa l’annulation au motif qu’il appartenait au demandeur « de connaître les activités réservées aux médecins et celles qui sont autorisées aux kinésithérapeutes ».

Son arrêt a été cassé au motif « que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée et qu’en l’espèce, la circonstance que M. X… aurait dû savoir, en tant que professionnel, qu’il n’était pas autorisé à utiliser la lumière pulsée n’excluait pas l’existence d’un dol de la part de la société BME France ».

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