La faute simple

La faute simple est la plus fréquente. Elle est le fait générateur du régime prévu aux articles 1240 et 1241 du code civil, mais aussi de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine ou des instituteurs (Art.1242). La faute peut aussi, lorsqu’elle est commise par la victime, diminuer le droit à indemnisation de cette dernière.

La faute grave

La faute grave ne concerne pas le droit des obligations. On la retrouve, par exemple, en droit du travail.

La faute lourde

En droit des contrats, la faute lourde est « caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle » (Mixte, 22 avril 2005, n°03-14.112, Chronopost). Elle prive d’effet (comme la faute dolosive) les clauses limitant la responsabilité de la personne qui la commet ainsi que la limitation de l’indemnisation au seul dommage prévisible au moment de la conclusion du contrat (ce qui est la règle en matière contractuelle).

Cette faute est appréciée de manière très concrète : il faudra prendre en compte la qualité du débiteur (amateur, professionnel), les caractéristiques de la prestation, le comportement qu’il aurait du avoir, etc. (Civ.1, 29 octobre 2014, n°13-21.980).

La faute inexcusable

La faute inexcusable intervient dans le régime des accidents de la route. Si la victime d’un tel accident a commis une faute inexcusable, elle peut ne pas être indemnisée. Le juge la définit comme étant une « faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Civ.2, 20 juillet 1987, n°86-16.287). Le juge en a une interprétation très restrictive.

La faute intentionnelle (le dol)

La faute intentionnelle ou dolosive est la plus grave des fautes que nous venons de voir. La notion de dol est utile dans de nombreux domaines : le régime des accidents de la route, la formation d’un contrat, l’effet des clauses limitatives de responsabilité … Sa définition varie selon la matière.

  • inexécution contractuelle : « le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire à son cocontractant » (Civ.1, 4 février 1969, n°67-11.387). Cette solution est constante1 (ex : Civ.3, 5 janvier 2017, n°15-22.772).
  • formation du contrat : le dol sera caractérisé à partir du moment où il y a une intention d’induire le cocontractant en erreur, que ce soit en ne mentionnant pas une information qu’on sait importante ou bien en la dissimulant carrément. C’est l’effet qui doit être recherché.

Il ne semble pas qu’une personne aliénée puisse faire preuve d’intention. Ainsi, la Cour de cassation a refusé de voir l’intention de l’auteur d’un incendie ayant volontairement incendié un salon de coiffure, mais ayant bénéficié d’une ordonnance de non-lieu pour état de démence au moment des faits. (Civ.1, 25 mars 1991, n°88-15.973).

  • 1Dalloz action Droit de la responsabilité et des contrats, Chapitre 2, Qualifications de l’inexécution contractuelle, §3511 et s.